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Conditions particulières de vente

Prix

Les prix mentionnés sont établis à la date 1er janvier de l’année en cours sur la base des taux de change des tarifs aériens et des prestations au sol connus à ce jour et susceptibles de réajustement d'ici la date du départ.

Ils comprennent : 
- Les frais d'organisation et d'encadrement. 
- La nourriture et l'hébergement (sauf mention contraire). 
- Le matériel collectif.

Ne sont pas compris : 
- Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous 
- Les pique-niques (sauf mention contraire plus haut ou dans le programme) 
- L'équipement personnel (nous consulter). 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- Les frais inhérents à d'éventuels problèmes d'acheminement aérien. 
- Les frais de vaccin, de visa et taxes d'aéroport. 
- L'assurance annulation. L'assurance assistance-rapatriement, frais de recherche et de secours. 
Le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations relatives aux voyages qu'il a choisis, grâce à notre site internet et aux fiches techniques qui lui ont été fournies.

Inscription

L'inscription à l'un de nos séjours implique l'adhésion à nos conditions générales. Elle devient effective après avoir rempli le bulletin d'inscription et versé un acompte minimum de 40 % du montant du séjour, le solde étant versé un mois avant la date de départ, sans rappel de notre part. Si vous vous inscrivez moins d'un mois avant le départ, vous aurez à payer l'intégralité du prix du voyage.
A votre inscription nous vous envoyons un accusé de réception. Il ne vous sera pas délivré d'autre justificatif. Sur demande, nous pouvons vous envoyer votre facture.

Assurance

Conformément à la réglementation de notre profession, LaRébenne est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle. Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle ainsi que d'une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage.

Toute assurance complémentaire est facturée par personne et doit être obligatoirement souscrite le jour de l'inscription au voyage.

Nous vous proposons 3 formules au choix. Voir le détail des assurances

Responsabilité

Chaque participant est tenu de se plier aux règlements de formalités de police et sanitaires. Nous insistons particulièrement auprès de nos participants étrangers qui peuvent être soumis à des règles d'admission différentes. Les informations contenues dans notre brochure ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Le non-respect de ces règlements, impliquent la seule responsabilité du participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés. Au moment de l'achat, le client reconnaît avoir consulté et prit les informations du site du Ministère des Affaires Etrangères (rubrique « conseils aux voyageurs » et plus spécifiquement concernant les rubriques risque pays et santé)

Objet de valeur et vélos

LaRébenne n’est pas responsable ni assuré en garantie dommage et vol commis pendant nos voyages. Le client reste responsable de ses objets de valeur, vélo et argent. Plus particulièrement pour les vélos, nous vous conseillons de les assurer contre le vol et le bris.  

Particularité de nos séjours et voyages

Vu le caractère particulier de nos voyages et séjours, nous ne pouvons être tenus pour responsables et redevables d'aucune indemnité, en cas de changement de dates, de vol, d’aéroport, d'horaires ou d'itinéraires prévus, en particulier si ces modifications proviennent d'événements imprévus ou de circonstances impérieuses, impliquant la sécurité des voyageurs. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l'accompagnateur, nous ne pouvons être responsables des incidents, accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter d'une initiative personnelle imprudente.
De plus, concernant les randonnées en liberté : le client reconnaît avoir été informé qu’il part sans guide et qu’il part avec un topo-guide et les cartes du circuit. Le client reconnaît savoir se servir d’une carte et d’un topo-guide. Le client reconnaît être informé du niveau du circuit. 

Modifications durant le voyage

L'agence agissant en qualité d'intermédiaire entre, d'une part, le client et d'autre part, (transporteurs, hôteliers, affréteurs, agences locales, chefs d'expéditions, etc...) ne saurait être confondue avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. Tout voyage écourté, toute prestation non utilisée du fait du voyageur ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Si les dates aller et retour de votre voyage sont modifiées, en raison d'une perturbation du transport aérien, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable et vous demanderons une participation aux frais supplémentaires réels occasionnés. Si nous nous trouvions dans l'impossibilité de fournir une partie des engagements prévus, nous ferions tout notre possible pour les remplacer par des prestations équivalentes. Nous pouvons être amenés lorsque les circonstances nous y contraignent, à substituer un moyen de transport à un autre, un hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent ou annuler certaines excursions, sans que ces modifications exceptionnelles donnent lieu à une quelconque indemnisation, l'acheteur ne pourra les refuser sans motif valable.

Litiges

Toute réclamation relative au voyage doit être adressée à LaRébenne par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours après la réalisation ( ou le constat de l’absence de réalisation) de la dernière prestation et est du ressort exclusif du tribunal de commerce de Foix.

 
Conditions générales de vente

TEXTE D’APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992 - DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS

Article 95

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu a la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur lignes régulières non accompagnés de prestations liées a ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 :

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de sont autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:

  1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés,
  2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
  3. les repas fournis,
  4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
  5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,
  6. les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
  7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ,
  8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
  10. les conditions de nature contractuelle ;
  11. les conditions d'annulation définis aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
  12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
  13. l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, a moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable, doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:

  1. le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
  2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  3. les moyens, les caractéristiques et la catégorie des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
  4. le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
  5. le nombre de repas fournis ;
  6. l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour ;
  8. le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
  9. l'indication s'il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage de débarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en toute état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  11. les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
  12. les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
  13. la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l'article 96 ci-dessus ;
  14. les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  15. les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
  16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  17. les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  18. la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
  19. l'engagement de fournir par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
    1. a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102

Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalités des sommes versées. L'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.